Actualités

Avocat en Droit du Travail

sur Marseille et Martigues

Demander une consultation

contactez-moi

Du lundi au vendredi
De 9H à 19H

Actualités


20 nov., 2023
Découvrez si vous avez besoin d'un avocat devant les prud'hommes. Explorez les avantages les cas de recours. Lisez cet article pour en savoir plus !
31 mars, 2021
Pendant cette période de crise, qui n’engage guère à l’optimisme pour les salariés, les informations positives concernant la défense de leurs droits sont les bienvenues. La Chambre sociale de la Cour de cassation vient de faire briller une petite lueur d’espoir en modifiant sa jurisprudence relative à l’administration de la preuve des heures supplémentaires, allégeant dorénavant la charge qu’elle faisait reposer sur les salariés. Comme dans d’autres domaines, la valeur probatoire des pièces que produit le salarié qui demande le paiement de ses heures supplémentaires constitue souvent le nerf de la guerre dans l’instance judiciaire qui l’oppose à l’employeur. Le Code du travail prévoit à cet égard « qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles » (Article L.3171-4 du Code du travail). Or, les Conseils de prud’hommes et parfois les Cours d’appel, qui sont fréquemment saisis de ces litiges, peuvent se montrer très exigeants en faisant reposer la charge de la preuve exclusivement sur le salarié, en méconnaissance des règles déterminées par la Chambre sociale de la Cour de cassation. Ainsi dans une récente illustration, un salarié avait présenté une demande de paiement d’heures supplémentaires sur les trois dernières années précédant la rupture de son contrat de travail et produisait à cette fin un décompte quotidien de la durée de sa journée de travail. Sa demande avait toutefois été rejetée par la Cour d’appel, au motif que l’employeur affirmait que plusieurs témoins ayant exercé la même fonction que lui précisaient avoir, de manière générale, pu exercer leurs missions dans le cadre de l’horaire contractuel de travail sans se trouver dans l’obligation d’effectuer des heures supplémentaires. Cette motivation surprenante est censurée par la Cour de cassation, qui rappelle opportunément aux juges du fond qu’après avoir constaté que le salarié étayait sa demande, il appartenait à l’employeur de fournir en réponse des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié (Cass. Soc., 29 janvier 2020, n°18-22.401). La Haute juridiction opère aujourd’hui un revirement qui devrait permettre de rompre cette résistance opposée par certains Juges du fond Dans ce contexte, qui rééquilibre substantiellement les obligations pesant sur le salarié et sur l’employeur, la Chambre sociale vient de juger : Qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant (Cass. Soc. 18 mars 2020, n°18-10.919). Elle infléchit ainsi sa position antérieure en substituant à l’obligation du salarié « d’étayer sa demande », celle moins contraignante « de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis ». Cette affaire concernait un salarié, débouté de sa demande de paiement d’heures supplémentaires en appel au motif que les documents qu’il y avait produits étaient différents de ceux communiqués devant le conseil des prud’hommes à l’appui de sa demande initiale, le salarié ayant simplement entendu corriger certaines erreurs qui lui avaient été reprochées en première instance. La Cour d’appel en avait déduit que les éléments présentés par le salarié n’étaient pas suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour étayer sa demande et permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. La Cour de cassation censure cette décision pour avoir fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié.  Dans la notice explicative qui accompagne cet arrêt, les Hauts magistrats précisent que la Cour de cassation entend souligner que les juges du fond doivent apprécier les éléments produits par le salarié à l’appui de sa demande au regard de ceux produits par l’employeur et ce afin que les juges, dès lors que le salarié a produit des éléments factuels revêtant un minimum de précision, se livrent à une pesée des éléments de preuve produits par l’une et l’autre des parties, ce qui est en définitive la finalité du régime de preuve partagée. Espérons donc que cette directive d’interprétation sera bien entendue…
31 mars, 2021
Ce n'est pas au salarié d'apporter la preuve de la non-remise de la convention de rupture par l'employeur. Les juges ne peuvent donc pas le débouter de sa demande de nullité de la rupture au motif qu'il n'établit pas ne pas avoir été en possession de la convention pendant le délai de rétractation . La Cour de cassation considère, s'agissant de la rupture conventionnelle du contrat de travail, que la remise d'un exemplaire de la convention de rupture au salarié est nécessaire : pour que chacune des parties puisse demander l'homologation de la convention, dans les conditions prévues par l'article L. 1237-14 du code du travail ; et pour garantir le libre consentement du salarié, en lui permettant d'exercer ensuite son droit de rétractation en connaissance de cause.  Sans une telle remise, la convention de rupture est nulle. Ce principe, la Cour a déjà eu l'occasion d'affirmer dans plusieurs affaires. Par exemple, en 2013, elle a considéré que la convention dont le salarié n'a pas reçu d'exemplaire, qu'il avait juste signée sans la dater ni la faire précéder de la mention « lu et approuvé » était nulle (Cass. Soc., 6 février 2013, n°11-27.000). En 2019, elle a jugé que le fait que la convention de rupture mentionne qu'elle a été établie en deux exemplaires ne permet pas de présumer qu'un exemplaire a bien été remis au salarié (Cass. Soc., 3 juillet 2019, n°18-14.414). Elle estime par ailleurs qu'en cas de contestation, il appartient à celui qui invoque cette remise d'en rapporter la preuve. Ainsi a-t-elle considéré il y a quelques mois qu'en cas de litige, l'employeur doit être en mesure d'attester de la remise d'un exemplaire au salarié (Cass. Soc.23 septembre 2020, n°18-25.770). Dans une récente affaire, elle casse l'arrêt d'appel. Les juges du fond avaient en effet débouté le salarié de sa demande de nullité de la rupture conventionnelle signé avec son employeur, au motif que son argumentaire n'était pas pertinent et qu'il n'établissait pas ne pas avoir été en possession de ces documents durant le délai de réflexion. En l'espèce, le salarié invoquait le fait que l'employeur ne lui avait pas remis un exemplaire du protocole de rupture conventionnelle après sa signature, l'employeur ayant eu besoin de conserver tous les exemplaires signés afin d'y rajouter la mention « lu et approuvé ». La Cour rappelle avec cet arrêt que ce n'est pas au salarié de prouver qu'il n'a pas reçu un exemplaire de la convention de rupture. C'est à l'employeur de rapporter la preuve contraire.

Cabinet 1

58, Rue Saint-Ferréol
13001 Marseille

Cabinet 2

31 Rue Lamartine

13500 MARTIGUES

Jérôme Augier | Avocat au Barreau de Marseille

Accueil et informations au 

Jérôme Augier | Avocat au Barreau de Marseille

Accueil et informations au 

Share by: